J.O. Numéro 23 du 28 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-68 du 24 janvier 2000 portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 adoptés à Genève le 1er février 1991 (1)


NOR : MAEJ0030004D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 77-1040 du 1er septembre 1977 portant publication de la convention sur la circulation routière (ensemble sept annexes), faite à Vienne le 8 novembre 1968,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, adoptés à Genève le 1er février 1991, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 3 septembre 1993.

AMENDEMENTS
A LA CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
DU 8 NOVEMBRE 1968 ADOPTES A GENEVE LE 1er FEVRIER 1991
Amendements s'appliquant à l'ensemble du texte
de la Convention et de ses annexes
1. Remplacer le mot : « poids » par le mot : « masse ».
2. Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions ; les distances sont exprimées en « km (miles) ».
Article 3
Obligations des Parties contractantes
Ajouter les nouveaux paragraphes 5 bis et 5 ter suivants :
« 5 bis. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l'enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue.
« 5 ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d'enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours. »
Paragraphe 6 :
Modifier le texte comme suit :
« 6. Les Parties contractantes s'engagent à communiquer à toute Partie contractante qui les leur demandera les renseignements propres à établir l'identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée indique que, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué dans un accident où le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du permis de conduire. »
Article 4
Signalisation
Alinéa a :
Modifier le texte comme suit :
« a) A ce que tous les signaux routiers, signaux lumineux de circulation et marques routières mis en place sur son territoire constituent un système cohérent et soient conçus et implantés de manière à être facilement reconnaissables. »
Alinéa d :
Ajouter :
« iii) Installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés. »
Article 7
Règles générales
Ajouter les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 suivants :
« 3. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les piétons et les cyclistes, et notamment les enfants, les personnes âgées et les handicapés.
« 4. Les conducteurs doivent veiller à ce que leurs véhicules n'incommodent pas les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière ou de la fumée lorsqu'il est possible d'éviter de le faire.
« 5. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des automobiles qui occupent les sièges équipés de ces ceintures, sauf dans les cas d'exemption prévus par la législation nationale. »
Article 10
Place sur la chaussée
Ajouter le nouveau paragraphe 6 suivant :
« 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, si une voie additionnelle est indiquée par des signaux, tout conducteur de véhicule qui se déplace lentement doit utiliser cette voie. »
Article 11
Dépassement et circulation en file
Paragraphe 2 :
Modifier l'alinéa c comme suit :
« c) Qu'il peut le faire sans mettre en danger ou gêner la circulation en sens inverse en vérifiant notamment que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un délai suffisamment court. »
Paragraphe 9 (texte français seulement) :
Remplacer les mots : « sur place » par le mot : « immédiatement ».
Article 13
Vitesse et distance entre véhicules
Modifier le texte comme suit :
« 1. Texte de l'actuel paragraphe 1.
« 2. Les législations nationales doivent fixer des limitations de vitesse maximale pour toutes les routes. Les législations nationales doivent aussi déterminer des limitations de vitesse applicables à certaines catégories de véhicules présentant un danger spécial en raison notamment de leur poids ou de leur chargement. Elles peuvent prévoir de semblables dispositions pour certaines catégories de conducteurs, en particulier pour les conducteurs débutants.
« 3. Les dispositions prévues dans la première phrase du paragraphe 2 peuvent ne pas s'appliquer aux conducteurs de véhicules prioritaires mentionnés au paragraphe 2 de l'article 34 ou assimilés comme tels par les législations nationales.
« 4. Texte de l'actuel paragraphe 2.
« 5. Texte de l'actuel paragraphe 3.
« 6. Texte de l'actuel paragraphe 4. »
Supprimer le paragraphe 5 de la présente Convention.
Article 18
Intersections et obligation de céder le passage
Paragraphe 7 :
Supprimer les mots : « aux intersections ... »
Article 19
Passages à niveau
Ajouter le nouveau paragraphe d suivant :
« d) Il est interdit au conducteur de s'engager sur un passage à niveau sans s'assurer au préalable qu'il ne sera pas obligé de s'y immobiliser. »
L'actuel paragraphe d devient le paragraphe e.
Article 21
Comportement des conducteurs à l'égard des piétons
Paragraphe 1 :
Remplacer le texte actuel par le suivant :
« 1. Tout conducteur doit éviter les comportements susceptibles de mettre en danger les piétons. »
Paragraphe 2 :
L'actuel paragraphe 1 devient le paragraphe 2 ; modifier le texte de l'alinéa a comme suit :
« a) Si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu'il leur est interdit de passer, s'arrêter avant de s'engager sur le passage ou sur les marques transversales qui le précèdent et, lorqu'il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage ; si les conducteurs tournent pour s'engager sur une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à allure lente et en laissant passer, quitte à s'arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage. »
Paragraphe 4 :
L'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 4.
Article 23
Arrêt et stationnement
Paragraphe 1 :
Modifier le texte comme suit :
« 1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Dans les agglomérations et en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la limite où la législation nationale applicable le permet. »
Paragraphe 3 b :
Ajouter :
« iv) Aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route ;
« v) Sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement. »
Paragraphe 3 c :
Supprimer l'alinéa v.
Article 25
Autoroutes et routes de caractère similaire
Paragraphe 2 :
Modifier le texte comme suit :
« 2. Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent céder le passage aux véhicules qui y circulent. S'il existe une voie d'accélération, ils doivent l'emprunter. »
Ajouter un nouvel article libellé comme suit :
« Article 25 bis
« Prescriptions particulières applicables aux tunnels
« comportant une signalisation spéciale
« Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables :
« 1. Il est interdit à tout conducteur :
« a) De faire marche arrière ;
« b) De faire demi-tour ;
« c) De mettre son véhicule à l'arrêt ou en stationnement, sauf aux endroits spécialement indiqués.
« 2. Même si le tunnel est éclairé, tout conducteur doit allumer ses feux de route ou ses feux de croisement.
« 3. En cas d'immobilisation prolongée des véhicules, le conducteur doit arrêter son moteur. »
Article 28
Avertissements sonores et lumineux
Paragraphe 2 :
Modifier le texte comme suit :
« 2. Les conducteurs d'automobiles peuvent donner les avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l'article 32... »
Ajouter un nouvel article libellé comme suit :
« Article 30 bis
« Transport de passagers
« Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu'ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur. »
Remplacer le texte de l'article 32 par le suivant :
« Article 32
« Règles d'utilisation des feux
« 1. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi qu'en toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement :
« a) Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux-route ou feux-croisement et les feux-position arrière, selon l'équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie ;
« b) Sur les remorques, les feux-position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 30 de l'annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux-position arrière.
« 2. Les feux-route doivent être éteints et remplacés par les feux-croisement :
« a) Dans les agglomérations, lorsque la route est suffisamment éclairée, et en dehors des agglomérations, lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante ;
« b) Lorsqu'un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l'éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger ;
« c) Dans toute autre circonstance où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie d'eau ou d'une voie ferrée qui longe la route.
« 3. Toutefois, lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux-route peuvent être utilisés pour donner un avertissement lumineux, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28, de l'intention de dépasser.
« 4. Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser l'utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et l'utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant de nombreux virages.
« 5. Sur les véhicules équipés de feux-position avant, ces feux doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant.
« 6. De jour, les conducteurs de motocycles doivent rouler avec au moins un feu-croisement avant et un feu rouge arrière allumé. La législation nationale peut autoriser l'utilisation de feux de jour au lieu de feux-croisement.
« 7. La législation nationale peut rendre obligatoire, pour les conducteurs de véhicules à moteur, l'utilisation pendant le jour des feux-croisement ou des feux de jour. Dans ce cas, les feux-position arrière doivent être utilisés en même temps que les feux avant.
« 8. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que dans toute autre circonstance où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de leurs remorques à l'arrêt ou en stationnement sur une route doit être indiquée par des feux-position avant et arrière. En cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions les feux-brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux-position arrière.
« 9. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8 du présent article , à l'intérieur d'une agglomération, les feux-position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que :
« a) Les dimensions du véhicule n'excèdent pas 6 m de long et 2 m de large ;
« b) Aucune remorque ne soit attelée au véhicule ;
« c) Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.
« 10. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article , un véhicule peut être à l'arrêt ou en stationnement tous feux éteints :
« a) Sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante ;
« b) En dehors de la chaussée et d'un accotement stabilisé ;
« c) Lorsqu'il s'agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.
« 11. La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement à l'intérieur d'une agglomération, dans des rues où la circulation est très faible.
« 12. Les feux-marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
« 13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d'un danger particulier :
« a) Lorsqu'un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu'il constitue un obstacle pour les autres usagers ;
« b) Lorsqu'il s'agit de signaler aux autres usagers le risque d'un danger imminent.
« 14. Les feux spéciaux d'avertissement :
« a) Emettant une lumière bleue ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d'autres cas lorsqu'il est nécessaire d'avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule ;
« b) Emettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont réellement affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d'avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers.
« L'utilisation de feux d'avertissement émettant d'autres couleurs peut être autorisée par la législation nationale.
« 15. En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l'avant ou de feux blancs à l'arrière, sous réserve des dérogations indiquées au paragraphe 61 de l'annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d'une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition. »
Remplacer le texte de l'article 33 par le suivant :
« Article 33
« Règles d'éclairage applicables aux véhicules qui ne sont pas mentionnés dans l'article 32 et à certains usagers de la route
« 1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 32 de la présente Convention et qui se trouve sur une route entre la tombée de la nuit et le lever du jour doit avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et au moins un feu rouge à l'arrière. Lorsqu'il n'y a qu'un feu à l'avant ou qu'un feu à l'arrière, ce feu doit être placé sur l'axe du véhicule ou du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation :
« a) Les charrettes à bras, c'est-à-dire les charrettes tirées ou poussées à la main, doivent avoir au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant, et au moins un feu rouge à l'arrière. Ces deux feux peuvent être émis par un dispositif unique placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Les feux ne sont pas obligatoires sur les charrettes à bras d'une largeur maximale de 1 m ;
« b) Les véhicules à traction animale doivent avoir deux feux blancs ou jaune sélectif à l'avant et deux feux rouges à l'arrière. Toutefois, la législation nationale peut autoriser que la signalisation de ces véhicules soit réalisée au moyen d'un seul feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et d'un seul feu rouge à l'arrière. Dans l'un et l'autre cas, le feu doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. S'il n'est pas possible de fixer sur le véhicule les feux prévus, ceux-ci peuvent être portés par des personnes marchant immédiatement à côté du véhicule, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. De plus, les véhicules à traction animale doivent être munis à l'arrière de deux catadioptres rouges, le plus près possible des bords extérieurs du véhicule. Les feux ne sont pas obligatoires sur les véhicules à traction animale d'une largeur maximale de 1 m. Cependant, un seul catadioptre doit être placé à l'arrière du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation ou au milieu du véhicule.
« 2. a) Lorsqu'ils circulent sur la chaussée de nuit :
« i) Les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions ;
« ii) Les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
« b) Les feux visés à l'alinéa a du présent paragraphe ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée. »
Article 35
Immatriculation
Paragraphe 1 a :
Après le sixième alinéa, en ajouter un nouveau libellé comme suit :
« S'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, la masse à vide ; »
Ajouter les deux nouveaux paragraphes 1 c et 1 d suivants :
« c) Pour les automobiles des catégories A et B définies aux annexes 6 et 7 de la présente Convention ainsi que, si possible, pour les autres automobiles :
« i) Le signe distinctif de l'Etat d'immatriculation défini à l'annexe 3 de ladite Convention doit figurer en tête du certificat ;
« ii) Les huit indications que, conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, tout certificat d'immatriculation doit porter, doivent être précédées ou suivies respectivement des lettres A, B, C, D, E, F, G et H ;
« iii) Le titre du certificat inscrit dans la langue ou les langues nationales du pays d'immatriculation peut être précédé ou suivi de la mention, en français, "certificat d'immatriculation".
« d) Pour les remorques (y compris les semi-remorques) qui sont importées temporairement par un mode de transport autre que la route, une photocopie du certificat d'immatriculation, certifiée conforme par l'autorité qui a délivré ce certificat, doit être considérée comme suffisante. »
Article 39
Prescriptions techniques
Modifier le titre de l'article comme suit :
« Prescriptions techniques et inspection des véhicules ».
Le texte actuel de l'article 39 devient le paragraphe 1.
Ajouter les deux nouveaux paragraphes 2 et 3 suivants :
« 2. Les législations nationales doivent prescrire un contrôle technique périodique :
« a) Des automobiles affectées au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
« b) Des automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg ainsi que des remorques conçues pour être attelées à de tels véhicules.
« 3. Les législations nationales étendront, autant que possible, les dispositions du paragraphe 2 à d'autres catégories de véhicules. »
Article 40
Dispositions transitoires
Le texte actuel de l'article 40 devient le paragraphe 1.
Ajouter un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
« 2. Le certificat d'immatriculation doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 35 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les certificats délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu'à la date limite de validité qui y est indiquée. »
Article 41
Validité des permis de conduire
Modifier le titre de l'article comme suit :
« Permis de conduire ».
Ajouter le nouveau paragraphe 1 suivant :
« 1. a) Tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire ;
« b) Les parties contractantes s'engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne soient délivrés qu'après vérification par les autorités compétentes des connaissances et de l'habileté requises du conducteur ;
« c) La législation nationale doit fixer des conditions pour l'obtention d'un permis de conduire ;
« d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d'exiger des permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs. »
Les paragraphes 1 et 2 actuels deviennent les paragraphes 2 et 3.
Supprimer le paragraphe 3 actuel.
Remplacer le texte actuel du paragraphe 4 par le texte suivant :
« 4. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale une subdivision des catégories de véhicules visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention. En cas de limitation du permis de conduire à certains véhicules d'une même catégorie, un chiffre doit être ajouté à la lettre qui désigne la catégorie en question et la nature de la limitation doit être indiquée sur le permis de conduire. »
Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 5 et il est modifié comme suit :
« 5. Aux fins de l'application du paragraphe 2 et de l'alinéa c du paragraphe 3 du présent article : ... »
Les paragraphes 5 et 6 deviennent les paragraphes 6 et 7.
Article 43
Dispositions transitoires
Le texte actuel de l'article 43 devient le paragraphe 1.
Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant :
« 2. Les permis de conduire nationaux doivent être adaptés aux prescriptions de l'amendement à l'annexe 6 dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Les permis délivrés avant cette échéance sont mutuellement reconnus jusqu'à la date limite de validité qui y est indiquée. »
A N N E X E 5
CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES
AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES
Paragraphe 1 :
Devient le paragraphe 3.
Paragraphe 3 :
Devient le paragraphe 1, modifié comme suit :
« 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 a de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut, pour les automobiles qu'elle immatricule et pour les remorques qu'elle admet à la circulation en vertu de sa législation nationale, imposer des prescriptions complétant les dispositions de la présente annexe ou plus rigoureuses que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans son pays d'immatriculation lors de sa première mise en service. »
Chapitre Ier
Freinage
Paragraphe 5 :
Modifier l'alinéa b comme suit :
« b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d'un dispositif à action purement mécanique ; »
Paragraphe 7 :
Modifier le texte comme suit :
« 7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule. »
Ajouter les nouveaux paragraphes 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants :
« 10 bis. L'ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être conçu et réalisé de telle façon que l'efficacité du frein de service soit assurée après un actionnement prolongé ou répété.
« 10 ter. L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux du véhicule.
« 10 quater. Si l'action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d'énergie autre que l'énergie musculaire du conducteur, la possibilité d'arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de défaillance de la source d'énergie. »
Paragraphe 11 :
Modifier la première phrase de l'alinéa b comme suit :
« b) Un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives ... »
Paragraphe 13 :
Modifier le texte comme suit :
« 13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque. »
Paragraphe 16 :
Supprimer la dernière partie de la dernière phrase : « prévue au paragraphe 58 de la présente annexe. » et modifier le texte qui le précède comme suit : « ..., d'une attache secondaire. »
Paragraphe 17 :
Modifier l'alinéa b comme suit :
« b) L'action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de l'ensemble. »
Paragraphe 18 b :
(Modification intéressant uniquement le texte en anglais.)
Chapitre II
Feux et dispositifs réfléchissants
Titre du chapitre II.
Le modifier comme suit :
« Dispositifs d'éclairage et de signalisation
lumineuse des véhicules »
Paragraphe 19 :
Modifier le texte comme suit :
« 19. Aux fins du présent chapitre, le terme :
« "Feu-route" désigne le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant de ce véhicule ;
« "Feu-croisement" désigne le feu servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route ;
« "Feu-position avant" désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'avant ;
« "Feu-position arrière" désigne le feu servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu de l'arrière ;
« "Feu-stop" désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service ;
« "Feu-brouillard avant" désigne le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues ;
« "Feu-brouillard arrière" désigne le feu servant à rendre le véhicule plus visible vu de l'arrière, en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou de conditions analogues ;
« "Feu-marche arrière" désigne le feu servant à éclairer la route à l'arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière ;
« "Feu-indicateur de direction" désigne le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche ;
« "Feu-stationnement" désigne le feu servant à indiquer la présence d'un véhicule en stationnement ; il peut remplacer les feux-position avant et arrière ;
« "Feu-encombrement" désigne le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce signal sert à compléter, pour certains véhicules à moteur et remorque, les feux-position, en attirant particulièrement l'attention sur son encombrement ;
« "Signal de détresse" désigne le signal donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction ;
« "Feu latéral" désigne le feu installé sur le flanc du véhicule destiné à indiquer la présence du véhicule vu latéralement ;
« "Feu-spécial" désigne un feu destiné à signaler soit un véhicule prioritaire, soit un véhicule ou un groupe de véhicules dont la présence sur la route impose aux autres usagers de la route de prendre des précautions particulières, notamment les convois de véhicules, les véhicules de dimensions exceptionnelles et les véhicules ou engins de construction ou d'entretien des routes ;
« "Dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière" désigne le dispositif permettant d'assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière et qui peut être composé de divers éléments optiques ;
« "Feu de jour" désigne un feu destiné à rendre de jour un véhicule plus visible de l'avant lorsqu'il est en mouvement ;
« "Rétroréflecteur" désigne un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule ;
« "Plage éclairante" désigne la projection orthogonale sur un plan vertical transversal de la surface efficace de sortie de la lumière. Pour un rétroréflecteur, la surface efficace est la surface visible de l'optique catadioptrique. »
Paragraphe 21 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Dans la première phrase, supprimer les mots : « sur une distance d'au moins 100 m (325 pieds) en avant du véhicule. »
Paragraphe 22 :
Modifier le texte comme suit :
« 22. A l'exception des motocycles, toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 10 km (6 miles) à l'heure doit être munie à l'avant d'un nombre pair de feux-croisement blancs ou jaunes sélectifs, capables d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair. Une automobile doit être munie d'une installation telle que pas plus de deux feux-croisement puissent être allumés simultanément. Les feux-croisement doivent être réglés conformément à la définition du paragraphe 19 de la présente annexe. »
Paragraphe 23 :
Modifier le texte comme suit :
« 23. Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'avant de feux-position avant blancs ; toutefois, le jaune sélectif est admis pour les feux-position avant incorporés dans des feux-route ou des feux-croisement émettant des faisceaux de lumière jaune sélectif. Ces feux-position avant, lorsqu'ils sont les seuls feux allumés à l'avant du véhicule, doivent être visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. »
Paragraphe 24 :
Modifier le texte comme suit :
« 24. a) Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route.
« b) Toute remorque doit être munie à l'arrière d'un nombre pair de feux-position arrière rouges visibles de nuit par temps clair sans éblouir ni gêner indûment les autres usagers de la route. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul de ces feux si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car. »
Paragraphe 25 :
Modifier le texte comme suit :
« 25. Toute automobile ou remorque portant à l'arrière un numéro d'immatriculation doit être équipée d'un dispositif d'éclairage tel que ce numéro soit lisible de nuit par temps clair. »
Paragraphe 26 :
Modifier le texte comme suit :
« 26. Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par un véhicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard avant, feux-position avant de l'automobile et le dispositif visé au paragraphe 25 ci-dessus ne puissent être mis en service que lorsque les feux-position arrière de l'automobile ou de l'ensemble de véhicules, situés le plus à l'arrière le sont eux aussi.
« Les feux-brouillard arrière ne doivent pouvoir être mis en service que lorsque les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard avant sont en service.
« Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux-route ou les feux-croisement lorsqu'ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. En outre, les connexions électriques doivent être telles que les feux-position avant de l'automobile soient toujours allumés lorsque les feux-croisement, les feux-route ou les feux-brouillard avant le sont. »
Paragraphe 27 :
Modifier le texte comme suit :
« 27. Toute automobile autre qu'un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges de forme non triangulaire. Ces rétroréflecteurs, lorsqu'ils sont éclairés par les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard d'un autre véhicule, doivent être visibles la nuit par temps clair par le conducteur de cet autre véhicule. »
Paragraphe 28 :
Modifier le texte comme suit :
« 28. Toute remorque doit être munie à l'arrière d'au moins deux rétroréflecteurs rouges. Ces rétroréflecteurs doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l'intérieur du triangle. Ces rétroréflecteurs doivent satisfaire à la condition de visibilité fixée au paragraphe 27 ci-dessus. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n'être munies que d'un seul rétroréflecteur si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car. »
Paragraphe 29 :
Dans la deuxième phrase, supprimer les mots : « d'emplacement et ».
Paragraphe 30 :
Modifier le texte comme suit :
« 30. Une remorque doit être munie à l'avant de deux feux-position avant blancs, lorsque sa largeur excède 1,60 m. Les feux-positions avant ainsi prescrits doivent être placés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout de la remorque. »
Paragraphe 31 :
Modifier le texte comme suit :
« 31. A l'exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile capable de dépasser en palier la vitesse de 25 km (15 miles) à l'heure doit être munie à l'arrière d'au moins deux feux-stop de couleur rouge dont l'intensité lumineuse est nettement supérieure à celle des feux-position arrière. La même disposition s'applique à toute remorque constituant le dernier véhicule d'un ensemble de véhicules. »
Paragraphe 32 :
Modifier le texte de l'alinéa a comme suit :
« a) Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d'un ou de deux feux-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 22 ci-dessus ; »
Alinéa b : modification intéressant uniquement le texte anglais.
Supprimer l'alinéa c.
Paragraphe 33 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Supprimer la dernière phrase.
Paragraphe 34 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Paragraphe 35 :
Modifier le texte comme suit :
« 35. Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l'arrière d'un rétroréflecteur de forme non triangulaire satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilité fixées au paragraphe 27 ci-dessus. »
Paragraphe 36 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Paragraphe 37 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Supprimer la dernière phrase.
Paragraphe 38 :
Remplacer les deux dernières phrases par la phrase suivante :
« Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l'heure, un seul feu-route et un seul feu-croisement suffisent. »
Paragraphe 39 :
Modifier le texte comme suit :
« 39. Toute automobile, à l'exception des cyclomoteurs, et toute remorque doivent être munies de feux-indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule et visibles de jour et de nuit par les usagers de la route intéressés au mouvement du véhicule. »
Paragraphe 40 :
Modifier le texte comme suit :
« 40. Si des feux-brouillard avant sont installés sur une automobile, ils doivent émettre une lumière blanche ou jaune sélectif, être au nombre de deux, ou, s'il s'agit d'un motocycle, d'un seul, et être placés de telle façon qu'aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante des feux-croisement. »
Paragraphe 41 :
Modifier le texte comme suit :
« 41. Aucun feu-marche arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres usagers de la route. Si un feu-marche arrière est installé sur une automobile, il doit émettre une lumière blanche ou jaune sélectif. Le feu-marche arrière ne doit être allumé que lorsque le dispositif de marche arrière est enclenché. »
Paragraphe 42 :
Modifier le texte comme suit :
« 42. Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction et les feux spéciaux, ne doit émettre de lumière clignotante ou à éclats. Les feux latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux-indicateurs de direction. »
Ajouter les nouveaux paragraphes 42 bis à 42 septies suivants :
« 42 bis. Les feux spéciaux doivent émettre une lumière clignotante ou à éclats ; la couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 32.
« 42 ter. Toute automobile, à l'exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies d'un dispositif permettant d'émettre un signal de détresse.
« 42 quater. Si des feux-brouillard arrière sont installés sur une automobile ou sur une remorque, ils doivent être rouges.
« 42 quinquies. Toute automobile et remorque de longueur supérieure à 6 m doivent être équipées de rétroréflecteurs latéraux jaune-auto.
« 42 sexties. Toute automobile et remorque de largeur supérieure à 1,80 m peut être équipée de feux d'encombrement. Ces feux seront obligatoires si la largeur de l'automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont utilisés, ils seront au nombre de deux au minimum et émettront une lumière blanche ou jaune-auto vers l'avant et rouge vers l'arrière.
« 42 septies. Toute automobile et remorque peuvent être équipées de feux latéraux. Si de tels feux sont installés, ils émettront une lumière couleur jaune-auto. »
Paragraphe 43 :
Modifier le texte comme suit :
« 43. Pour l'application des dispositions de la présente annexe, sera considéré :
« a) Comme un seul feu toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur de lumière ;
« b) Comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage éclairante ayant la forme d'une bande lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. L'éclairage de cette plage devra être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. »
Paragraphes 44 et 45 :
(Modification intéressant uniquement le texte anglais.)
Chapitre III
Autres prescriptions
Paragraphe 47 :
Modifier le texte comme suit :
« 47. Toute automobile doit être munie d'un ou plusieurs miroirs rétroviseurs ; le nombre, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent être tels qu'ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l'arrière de son véhicule. »
Paragraphe 49 :
Supprimer les mots : « de sa place de conduite ».
Paragraphe 53 :
Modifier le texte comme suit :
« 53. Tout moteur thermique de propulsion d'une automobile doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux efficace. »
Paragraphe 54 :
Modifier la première phrase comme suit :
« 54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition... »
Paragraphe 56 :
Modifier le texte de l'alinéa a comme suit :
« a) Soit une panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire ; les bords rouges doivent être munis d'une bande réflectorisée ; ils peuvent en outre être munis d'une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence ; le panneau doit être tel qu'il puisse être placé en position verticale stable ; »
Remplacer le titre et le texte du paragraphe 58 par le texte suivant :
« Dispositifs de retenue :
« 58. Toutes les fois que cela est techniquement possible, tous les sièges faisant face vers l'avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l'exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d'une ceinture de sécurité homologuée ou d'un dispositif homologué ayant une efficacité comparable. »
Paragraphe 59 :
Modifier le texte de l'alinéa b comme suit :
« b) Dans toute la mesure possible, le dispositif d'allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques ; »
Ajouter le nouvel alinéa e suivant :
« e) Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d'une protection anti-encastrement arrière et latérale. »
Chapitre IV
Dérogations
Paragraphe 60 :
A l'alinéa a, remplacer : « 25 km (15 miles) » par : « 30 km (19 miles) ».
Ajouter le nouvel alinéa e suivant :
« e) Pour les véhicules adaptés à la conduite par des handicapés. »
Paragraphe 61 :
Modifier le texte comme suit :
« 61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules qu'elles immatriculent et qui peuvent s'engager dans la circulation internationale par les dispositions ci-après :
« a) En autorisant la couleur jaune-auto pour les feux-position avant des automobiles et des remorques ;
« b) En ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécialisé dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recourir à des dispositifs de montage risquant d'être facilement endommagés ou arrachés ;
« c) En ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d'arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge ;
« d) En autorisant l'émission de lumière blanche vers l'arrière et rouge vers l'avant pour les dispositifs suivants :
« - feux tournants ou à éclats des véhicules prioritaires ;
« - feux fixes pour transports exceptionnels ;
« - feux et rétroréflecteurs latéraux ;
« - affichage lumineux professionnel sur le toit ;
« e) En autorisant l'émission de lumière bleue vers l'avant et vers l'arrière pour les feux tournants ou à éclats ;
« f) En autorisant sur n'importe quelle face d'un véhicule de forme ou de dimension spéciale ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches ;
« g) En autorisant l'émission vers l'arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par les chiffres ou lettres ou par le fond des plaques arrière d'immatriculation par des signes distinctifs ou d'autres marques distinctives requises par la législation nationale ;
« h) En autorisant la couleur rouge pour les rétroréflecteurs latéraux les plus en arrière et pour les feux latéraux les plus en arrière. »
Chapitre V
Dispositions transitoires
Ajouter le nouveau paragraphe 62 bis suivant :
« 62 bis. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu'elles satisfassent aux dispositions de l'annexe 5 de la Convention de 1968 sur la circulation routière ou aux autres dispositions visées au chapitre V de cette annexe. »
A P P E N D I C E
DEFINITION DES FILTRES COLORES POUR L'OBTENTION DES COULEURS VISEES A LA PRESENTE ANNEXE (COORDONNEES TRICHROMATIQUES)
Ajouter le nouveau texte ci-après :
« Bleu :
- limite vers le vert : y = 0,065 + 0,805 x ;
- limite vers le blanc : y = 0,400 - x ;
- limite vers le pourpre : x = 0,133 + 0,600 y. »
A N N E X E 6
PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL
Remplacer le texte de l'annexe 6 par le texte suivant :
« A N N E X E 6
« PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL
« 1. Le permis de conduire national doit se présenter sous forme d'un document.
« 2. Le permis est imprimé dans la langue ou les langues prescrites par l'autorité qui l'émet ou est habilitée à l'émettre ; toutefois, il porte, en français, le titre " permis de conduire ", accompagné ou non du titre dans d'autres langues, ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays dans lequel le permis est délivré.
« 3. Les indications portées sur le permis sont soit uniquement en caractère latin ou en cursive dite anglaise, soit répétées de cette façon.
« 4. Les indications ci-après figurent sur le permis de conduire ; elles sont précédées ou suivies des chiffres 1 à 11 :
« 1. Le nom ;
« 2. Les prénoms (1) ;
« 3. La date et le lieu de naissance (2) ;
« 4. Le domicile (3) ;
« 5. L'autorité ayant délivré le permis ;
« 6. La date et le lieu de délivrance du permis ;
« 7. La date d'échéance de validité du permis (4) ;
« 8. Le numéro du permis ;
« 9. La signature et/ou le cachet de l'autorité ayant délivré le permis ;
« 10. La signature du titulaire (5) ;
« 11. La ou les catégories de véhicules et éventuellement les sous-catégories pour lesquelles le permis est valable, avec l'indication de la date de délivrance du permis et des dates limites de validité pour chacune de ces catégories.
« En outre, sur le permis de conduire doit être apposée la photographie du titulaire. La législation nationale détermine les indications supplémentaires qu'elle souhaite voir figurer sur le permis de conduire ainsi que le format et le type de support de ce permis.
« 5. Les catégories de véhicules pour lesquelles le permis peut être rendu valable sont les suivantes :
« A. - Motocycles ;
« B. - Automobiles, autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ;
« C. - Automobiles, autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg ;
« D. - Automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur ;
« E. - Ensemble de véhicules dont le tracteur rentre dans la ou les catégories B, C ou D pour lesquelles le conducteur est habilité, mais qui ne rentrent pas eux-mêmes dans cette catégorie ou ces catégories.
« 6. Les législations nationales peuvent créer, outre les catégories précitées A à E, des catégories supplémentaires de véhicules ainsi que des sous-catégories à l'intérieur des catégories et des combinaisons de catégories ; celles-ci devront être clairement définies sur le permis de conduire. »
« (1) Le nom du père ou du mari peut être ajouté à cet endroit ;
« (2) Si la date de naissance n'est pas connue, on indiquera l'âge approximatif à la date de délivrance du permis. Ne rien indiquer si le lieu de naissance n'est pas connu. Le lieu de naissance peut être remplacé par d'autres précisions définies par la législation nationale ;
« (3) L'indication du domicile est facultative ;
« (4) Cette indication est facultative si la validité du permis est illimitée ;
« (5) A défaut, empreinte du pouce. »
A N N E X E 7
PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE
Note 2 sous la « Page modèle no 1 ».
Lire :
« 2. Trois ans au maximum après la date de délivrance ou à la date d'expiration de la validité du permis national de conduire, à celle des deux dates qui est antérieure à l'autre. »